Historique

Le Centre psycho-social et d'accompagnement scolaires apparaît pour la première fois dans la loi du 16 août 1965 portant création de l’enseignement moyen qui fait partie de la série de lois consacrées à la réforme de l’enseignement mise en œuvre au début des années soixante. En font également partie la loi du 5 août 1963 portant réforme de l’éducation préscolaire et de l’enseignement primaire ainsi que celle du 10 mai 1968 portant réforme de l’enseignement.

L’article 23 de la loi du 16 août 1965 mentionne qu’ « il est créé auprès du Ministère de l’Éducation nationale un Centre de psychologie et d'orientation scolaires (CPOS), qui aura pour mission :

  • d’organiser l’orientation scolaire et préprofessionnelle ainsi que le dépistage des enfants ayant un besoin d’enseignement spécial ;
  • d’examiner et de conseiller des élèves qui présentent des difficultés en rapport avec leurs études et leur adaptation à la vie scolaire ;
  • de procéder à des travaux de documentation et à des études concernant les objets de la mission.

C’est dans l’article 52 de la loi du 10 mai 1968 portant réforme de l’enseignement secondaire que les Services de psychologie et d’orientation scolaires (SPOS) apparaissent explicitement : auprès de chaque établissement d’enseignement secondaire sera créé un pareil service « qui fonctionnera en liaison avec le centre de psychologie et d’orientation scolaires créé par l’article 23 ».

Cette même formule se retrouve dans la loi du 15 mars 1974 portant révision de la loi du 16 août 1965 sur l’enseignement moyen.

Le Centre est à nouveau cité dans l’article 40 de la loi du 21 mai 1979 portant organisation de la formation professionnelle et de l’enseignement secondaire technique et portant organisation de la formation professionnelle continue. Cet article stipule que « auprès de chaque lycée technique, il est créé un service de psychologie et d’orientation scolaires qui fonctionne en liaison étroite avec le centre de psychologie et d’orientation scolaires et en collaboration avec les chambres professionnelles, les service d’orientation professionnelle de l’administration de l’emploi et le médecin scolaire ».

Dans son rapport du 19.02.1987, la commission de l’éducation, de la culture, des sports et de la jeunesse observe que l’histoire de l’orientation au Luxembourg remonte plus loin que 1965. En effet, elle rappelle qu’en 1929 le législateur avait reconnu la nécessité d’offrir une orientation professionnelle adéquate aux élèves ayant suffi à l’obligation scolaire. En outre, elle précise que l’arrêté grand-ducal du 30 juin 1945 portant création de l’Office national du Travail sous la compétence du Ministre du Travail ainsi que l’arrêté ministériel du 2 février 1949 portant création du service de préorientation professionnelle auprès du Ministère de l’Éducation nationale ont été la base à la législation de 1965.

Le Conseil d’État constate dans son avis du 14.10.1986 que le CPOS n’a jamais été créé en tant que tel et que ses attributions ont été assumées dans le cadre du département « Orientation scolaire et services sociaux (DOSS) » fonctionnant auprès du Ministère de l’Éducation nationale et de la Jeunesse. Le DOSS s’occupe à cet instant-là de la coordination des SPOS, de l’orientation scolaire , de la constitution d’une documentation sur les études postprimaires, supérieures et universitaires, de l’octroi de prêts, de subsides et de bourses d’études, de la mise à la disposition de chambres pour étudiants et du contrôle des cantines scolaires. Le domaine d’action du CPOS devra être plus restreint.

Dans les considérations liminaires à son avis, la Chambre des fonctionnaires et des employés publics remarque que si, d’un côté, les services de psychologie et d’orientation scolaires fonctionnent dans les lycées et dans les lycées techniques, le centre lui-même, de l’autre côté, n’a toujours pas été organisé en date du 24 mars 1986.

L’exposé des motifs relatif au projet de loi portant extension de la mission du Centre de psychologie et d'orientation scolaires, organisation du Centre et création de la fonction de psychologue du Centre vise essentiellement à une orientation professionnelle, vue l’insistance sur la situation de l’emploi de l’époque, la collaboration avec les chambres professionnelles et l’insertion des jeunes dans la vie active. La voie de l’orientation professionnelle se voit confirmée par l’avis du Conseil d’État du 14.10.1986 imposant au CPOS de rester à l’écoute des demandes émanant du monde extérieur pour permettre la meilleure insertion possible des jeunes dans le monde du travail. De même, un soutien aux enseignants sous forme de documentation appropriée et tenue à jour semble indispensable au Conseil d’État.

En ce qui concerne l’orientation scolaire, l’accent est mis sur l’accompagnement des élèves se dirigeant vers des études supérieures. Cet accompagnement consiste dans l’aide au choix des études, de la filière et de l’établissement d’enseignement. De même, le Centre fournira aux étudiants une assistance tout au long de leur cursus estudantin si besoin est. Il s’agit d’une assistance tant au niveau du déroulement des études qu’au niveau de problèmes pratiques liés à la vie d’étudiant.

La commission de l’Éducation, de la Culture, des Sports et de la Jeunesse relève qu’il est important que le jeune doit pouvoir discerner son propre choix et qu’il doit par conséquent pouvoir établir une relation entre ses propres capacités et les perspectives d’avenir qui lui sont offertes.

Dans son avis complémentaire du 2 décembre 1986, le Conseil d’État déplore l’utilisation du néologisme « guidance psycho-pédagogique ». Le 19 février 1987, la Commission de l’Éducation, de la Culture, des Sports et de la Jeunesse explique ce qu’il en est. Il s’agit là d’une aide aux élèves à surmonter des périodes difficiles ayant, parfois, leurs origines à l’extérieur du milieu scolaire. Elle juge importante la présence au sein de l’établissement scolaire de personnes disponibles pour des entretiens confidentiels qui pourraient, éventuellement, pallier l’absence d’un foyer compréhensif. En outre, la commission reconnaît le caractère délicat de l’aide à apporter au jeune et conçoit que celle-ci ne peut s’accomplir que dans un climat de confiance. Cette atmosphère sereine et discrète impose la reconnaissance de l’utilité du travail de consultation, la liberté des méthodes choisies et la confidentialité absolue des données recueillies. Notons cependant que dans son avis du 15 mai 1984, le Conseil d’État avait souligné le fait que l’élève, dans la cadre du SPOS, devait avoir la possibilité de se communiquer librement, de faire part de ses problèmes personnels, de ses angoisses, de son isolement, de son sentiment de ne pas être compris, de sa faiblesse générale ou en certaines disciplines ou situations, de son appréciation de ce qui est exigé de lui par l’école et par ses parents.

Quant à la définition du cadre du personnel, ce même projet de loi entend régulariser la situation des psychologues qui étaient jusque là engagés par l’État sur la base d’un contrat renouvelable chaque année et rémunérés en tant que chargés de cours. Outre la régularisation de la situation professionnelle, ce projet de loi entend se donner les moyens d’endiguer le taux élevé de démissions.

Notons tout de même que l’adoption du règlement grand-ducal du 20 novembre 1984 a permis de fixer les conditions d’engagement à durée indéterminée et à tâche complète de quinze psychologues occupés à durée déterminée dans l’enseignement postprimaire et de s’assurer ainsi la collaboration déjà efficace et dévouée de ces psychologues à plus long terme. Le Conseil d’État souligne que la fonction de psychologue est mentionnée dans le cadre de la loi du 14 mars 1973 portant création d’instituts et de services d’éducation différenciée (article 18), que les conditions de formation y sont précisées (article 19) et que son classement dans le tableau des traitements y est fixé (article 20). Le Conseil d’État est conscient que le projet de loi en discussion alors permettrait de limiter la création de la fonction de psychologue au CPOS ainsi qu’aux SPOS.

En ce qui concerne l’augmentation des membres du personnel du CPOS, la Chambre des Fonctionnaires et des Employés publics émet un avis défavorable le 24 mars 1986. Elle qualifie de prétentieux les moyens qui seraient ainsi mis en œuvre. Selon elle, l’activité du CPOS et des SPOS ne justifie pas un cadre aussi largement pourvu, ce cadre étant constitué d’un directeur, de deux conseillers, de psychologues, d’éducateurs, de moniteurs, de rédacteurs, d’expéditionnaires, d’artisans, de concierges et de garçons de salle. Les motivations à l’avis défavorable étaient le déséquilibre entre les l’importance des tâches confiées au CPOS et le nombre de membres du personnel, d’une part, et le double emploi que représentent certaines tâches alors assurées par le Service National de la Jeunesse.

La question de la formation du directeur du CPOS ne prête pas à grande discussion. Même si on évoque la possibilité de faire accéder un professeur au poste de la direction du CPOS, tous sont d’accord que cette personne devra avoir bénéficié d’un cursus en psychologie pour pouvoir satisfaire aux besoins de sa fonction. Il transparaît dans la totalité des travaux parlementaires que ce poste serait au mieux pourvu par un psychologue. Dans son commentaire des règlements grand-ducaux, la Commission de l’Éducation, de la Culture, des Sports et de la Jeunesse insiste sur la nécessité de formation continue du personnel pour pouvoir garantir un accompagnement et une orientation de qualité.

En dépit de ce règlement grand-ducal, la situation reste problématique et le Gouvernement est conscient qu’il est indispensable de compléter, à ce moment, la législation de 1965.

En effet, le Conseil d’État regrette, le 14.10.1986, que, bien qu’ayant été créé au milieu des années soixante, le Centre de psychologie et d'orientation scolaires (CPOS) n’assume toujours pas ses missions et qu’il ne fonctionne pas d’une manière satisfaisante. Le taux d’échec scolaire inquiétant ainsi que les méprises en matière d’orientation – domaine où l’opinion personnelle des parents et des élèves surpasse celle des professionnels de l’orientation – incitent le Conseil d’ État à encourager une collaboration entre le personnel des SPOS et du personnel enseignant de tous les ordres de l’enseignement allant du préscolaire jusqu’au supérieur. Cette symbiose ne peut être que bénéfique pour les élèves et le monde de l’école.

En outre, l’on insiste sur l’importance du cadre dans lequel s’inscrit l’action des SPOS. Le Conseil d’État a bien compris que seule une atmosphère neutre permet aussi bien aux élèves qu’à leurs parents et aux enseignants de s’exprimer librement et de trouver des remèdes à leurs divers maux. Conscient que la position intercalaire des SPOS entre l’élève et l’école pourrait présenter le risque de séparer enseignants et élèves, le Conseil d’État insiste sur une intensification des efforts combinés et des SPOS et des enseignants et plaide pour une interaction de toutes les structures scolaires et ce dans le seul but de l’épanouissement de l’élève et de l’organisation la meilleure du soutien pédagogique.

La Chambre des Fonctionnaires et des Employés publics fait remarquer en date du 24 mars 1986 dans son avis au projet de règlement grand-ducal relatif à la constitution, aux attributions et aux conditions de fonctionnement des SPOS auprès des établissements d’enseignement postprimaire que le SPOS ferait partie intégrante de l’établissement scolaire au sein duquel il fonctionne. Le commentaire des articles relatif aux règlements grand-ducaux émis par la commission de l’Éducation, de la Culture, des Sports et de la Jeunesse souligne qu’il faut accorder aux directeurs la responsabilité du bon fonctionnement de leur établissement, tout comme il faut accorder au directeur du Centre en collaboration avec les psychologues la responsabilité de leurs méthodes de travail.

Quant au département « Orientation scolaire et services sociaux », le Conseil d’État souhaite que le CPOS prenne en charge les activités relatives aux étudiants universitaires ainsi que la poursuite de la coopération des institutions qui assurent l’aide aux jeunes.

Dans son avis du 14.10.1986, le Conseil d’État statue clairement en faveur de l’adoption d’une nouvelle loi nécessaire au bon fonctionnement du CPOS et des SPOS.

Créé en vertu de la loi du 1er avril 1987, le Centre de psychologie et d'orientation scolaires (CPOS) avait pour mission:
d'assurer la guidance psycho-pédagogique des élèves de l'enseignement postprimaire ainsi que de collaborer à l'orientation scolaire des élèves de la 6ème année du primaire

  • de faciliter aux jeunes le passage de l'école à la vie professionnelle
  • de conseiller, d'une façon générale, les parents, les élèves ainsi que les institutions et personnes responsables de la formation des élèves pour autant que les aspects psychologiques, psycho-affectifs et psycho-sociaux des processus d'apprentissage des élèves sont concernés
  • de se concerter sur l'organisation des Services de psychologie et d'orientation scolaires avec les collèges des directeurs et avec le collège des inspecteurs de l'enseignement primaire, pour autant qu'ils sont concernés, et
  • d'assurer la coordination des activités des services l'attribution aux élèves des subsides postprimaires de l'Etat
  • d'assurer la coordination des activités des Services de psychologie et d'orientation scolaires (SPOS) dans les lycées et les lycées techniques et
  • de coopérer activement avec le service de l'orientation professionnelle de l'Administration de l'Emploi.

Le règlement grand-ducal du 29 août 1988 et la loi du 12 février 1999 concernant la mise en œuvre du plan d'action national en faveur de l'emploi 1998 rendent les équipes SPOS systématiquement pluridisciplinaires en nommant des enseignants (dès 1988), des assistant/es sociaux/ales, des éducateur/trices gradué/es dans chaque SPOS.

En 2004, par la loi du 12 mai 2004 (art. 28) portant organisation des lycées et lycées techniques, les tâches incombant aux SPOS sont redéfinies.

La loi du 13 juillet 2006 portant réorganisation du CPOS précise la qualité de la relation CPOS-SPOS et en particulier le rôle d’autorité fonctionnelle attribuée au directeur du CPOS. Ce rôle comprend l’évaluation de la mise en œuvre des orientations d’action générales arrêtées par le ministre pour les SPOS. De plus les missions y sont redéfinies: auprès du grand public, le CPOS se présente en différenciant trois entités fonctionnelles : le Centre de Ressources pour les SPOS, le Centre de Consultation pour Jeunes et Famille, et le Centre d’Orientation.

Avec la réforme de la Maison de l'orientation (loi du 22 juin 2017), le Centre reçoit de nouveau une nouvelle base légale et changera de dénomination en "Centre psycho-social et d'accompagnement scolaires".

La loi du 30 juin 2023 modifiant la loi du 13 juillet 2006 portant organisation du centre psycho-social et d’accompagnement scolaires crée différents services du CePAS au niveau de la loi cadre et vise ainsi la professionnalisation des services du Centre. Chaque service est ainsi en charge de missions et de tâches spécifiques et clairement définies, et est donc composé d’une équipe qualifiée, spécialisée et pluridisciplinaire.

Cette loi prévoit également l’introduction de deux directeurs adjoints qui permettront au Centre de pouvoir développer davantage ses services, de faire face aux défis futurs et d’assurer la continuité de ses services propres ainsi que des services du lycée dont il a l’autorité fonctionnelle.

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